Vos droits vol retardé

Vol en retard indemnité

Votre vol a été retardé ?

  • Plus de 4 500 000 de passagers ont été victimes d’un retard important.
  • 83% des Français n’ont jamais entendu parler des droits des passagers aériens.
  • Seuls 7,5% des voyageurs français ont demandé l’application de leurs droits au cours des douze derniers mois.

Beaucoup de voyageurs ne le savent pas, mais depuis 2004, la réglementation européenne EU 261/2004 protège les passagers aériens des vols annulés, retardés ou surbookés.

Les droits des voyageurs sont garantis par la Convention de Montréal ainsi que par la Réglementation Européenne (EC) 261/2004. Ces textes statuent que lorsque votre vol est retardé, annulé ou surbooké, vous pouvez prétendre à une indemnisation entre 250 € et 600 € par passager.

Le montant de cette indemnisation ne dépend pas du prix auquel vous avez acheté vos billets, mais de la durée du retard, de la distance ainsi que de la destination de votre vol.

Il s’agit d’un droit européen attaché à la personne, à chaque passager empruntant un vol au départ d’un pays membre de l’UE, quelle que soit la nationalité de l’opérateur. S’il s’agit d’une arrivée dans l’UE, le règlement n’est applicable que sur les compagnies européennes.

Vous avez droit à une indemnité en cas de retard à condition que l’avion arrive à la destination finale au-delà de 3 heures après l’heure d’arrivée initialement prévue par la compagnie aérienne.

En septembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire C-452/13, Germanwings GmbH/Ronny Henning) a défini l’heure d’arrivée d’un avion comme l’heure à laquelle la première porte de l’appareil s’ouvre et permet la sortie aux passagers.

Ainsi, seul le retard lors de l’arrivée de l’avion à la destination finale est pris en compte et non le retard au moment du départ.

La réclamation est recevable à certaines conditions. La compagnie aérienne doit être responsable du retard et le vol doit avoir eu lieu dans les cinq dernières années.

Vous pouvez donc réclamer l’indemnité pour chaque personne ayant voyagé avec vous, qu’elle soit membre de votre famille ou non avec son accord. L’indemnité octroyée suite à un vol retardé dans le cadre d’un voyage d’affaires, revient à la personne qui a voyagé et non à l’employeur. C’est la personne qui a voyagé qui peut prétendre à une indemnisation pouvant atteindre 600 €.

Prise en charge en cas de retard de vol :

  • Nourriture
  • Boisson
  • Appel téléphonique
  • Transport alternatif
  • Hébergement (si la réservation est pour le lendemain)
  • Compensation économique (si les normes décrites dans les paragraphes précédents sont respectées)

Les conseils à suivre en cas de retard d’un vol :

  • Conservez votre billet électronique
  • Conservez la confirmation de votre réservation
  • Conservez le reçu de paiement de votre billet
  • Conservez votre carte d’embarquement
  • Conservez les talons de vos bagages
  • Demandez les causes du retard par écrit
  • Ne signez aucun document qui pourrait vous faire perdre vos droits
  • Demandez une attestation de retard à la compagnie
  • Échangez vos contacts avec d’autres voyageurs

Quelques extraits du RÈGLEMENT (CE) No 261/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 2004

Établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de re-fus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91

(1) L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement Compte des exi-gences de protection des consommateurs en général.

(2) Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.

(5) Dans la mesure où la distinction entre services aériens réguliers et non réguliers tend à s’estomper, cette protection devrait s’appliquer non seulement aux passagers des vols réguliers, mais aussi à ceux des vols non réguliers, y compris les vols faisant partie de circuits à forfait.

(6) La protection accordée aux passagers partant d’un aéroport situé dans un État membre devrait être étendue à ceux qui quittent un aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un aéroport situé dans un État membre, lorsque le vol est assuré par un transporteur communautaire.

(9) Il convient de réduire le nombre de passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté en exi-geant des transporteurs aériens qu’ils fassent appel à des volontaires acceptant de renoncer à leur réser-vation en contrepartie de certains avantages, au lieu de refuser des passagers à l’embarquement, et en assurant l’indemnisation complète des passagers finalement refusés à l’embarquement.

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(15) Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations.

(17) Les passagers dont le vol est retardé d’un laps de temps défini devraient bénéficier d’une prise en charge adéquate et avoir la possibilité d’annuler leur vol et de se faire rembourser le prix de leur billet ou de le poursuivre dans des conditions satisfaisantes.

(20) Les passagers devraient être pleinement informés de leurs droits en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, afin d’être en mesure d’exercer efficacement ces droits.

ARTICLE PREMIER

Objet

1. Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum aux pas-sagers dans les situations suivantes:

  • a) en cas de refus d’embarquement contre leur volonté;
  • b) en cas d’annulation de leur vol;
  • c) en cas de vol retardé.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

  • a) «transporteur aérien», une entreprise de transport aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité;
  • b) «transporteur aérien effectif», un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou phy-sique, qui a conclu un contrat avec ce passager;
  • c) «transporteur communautaire», un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (1);
  • d) «organisateur de voyages», à l’exclusion d’un transporteur aérien, un organisateur au sens de l’article 2, point 2, de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et cir-cuits à forfait (2);
  • e) «forfait», les services définis à l’article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE;
  • f) «billet», un document en cours de validité établissant le droit au transport, ou quelque chose d’équiva-lent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé;
  • g) «réservation», le fait pour un passager d’être en possession d’un billet, ou d’une autre preuve, indi-quant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages;
  • h) «destination finale», la destination figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement, ou, dans le cas des vols avec correspondances, la destination du dernier vol; les vols avec correspondances disponibles comme solution de remplacement ne sont pas pris en compte si l’heure d’arrivée initialement prévue est respectée;
  • i) «personne à mobilité réduite», toute personne dont la mobilité est réduite lorsqu’elle utilise un moyen de transport en raison d’un handicap physique (sensoriel ou locomoteur, permanent ou temporaire), d’une déficience intellectuelle, de son âge ou de tout autre cause de handicap et dont la situation exige une attention spéciale et l’adaptation à ses besoins des services mis à la disposition de tous les passagers;
  • k) «volontaire», une personne qui s’est présentée à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, et qui est prête à céder, à la demande du transporteur aérien, sa réservation confirmée, en échange de prestations;

ARTICLE 3

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique:

  • a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité;
  • b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:

  • a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:
  • — comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indica-tion d’heure,
  • — au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou
  • b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils pos-sédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison.
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3. Le présent règlement ne s’applique pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public. Toutefois, il s’applique aux passagers en posses-sion d’un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d’un pro-gramme de fidélisation ou d’autres programmes commerciaux.

ARTICLE 6

Retards

1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue:

  • a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou
  • b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, ou
  • c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b), les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif:
  • i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et
  • ii) lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
  • iii) lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).

2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol.

ARTICLE 7

Droit à indemnisation

1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le mon-tant est fixé à:

  • a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;
  • b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
  • c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.

2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destina-tion finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initiale-ment réservé:

  • a) de deux heures pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou
  • b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
  • c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.

3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.

4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodro-mique.

ARTICLE 14

Obligation d’informer les passagers de leurs droits

1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: «Si vous êtes refusé à l’embarque-ment ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance.»

2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.